Nous, soussignés, anciens juges à la Cour européenne des droits de l’homme, magistrats honoraires, professeurs, juristes et chercheurs issus de diverses institutions universitaires à travers le monde, avons appris avec une profonde inquiétude que, le 15 juillet 2026, le Parlement français a adopté la Loi relative au droit à l’aide à mourir, légalisant ainsi l’euthanasie et le suicide assisté.
Dès le stade des travaux parlementaires sur cette proposition de loi, de nombreux juristes, organisations de la société civile et de défense des droits de l’homme ont publiquement averti que certaines dispositions du texte étaient inconciliables avec les obligations internationales de la France en matière de droits de l’homme. Conscients de ces préoccupations et nourrissant des doutes persistants quant à la compatibilité de la loi adoptée avec la Constitution, les droits fondamentaux et les libertés individuelles, plusieurs autorités politiques ont décidé de saisir le Conseil constitutionnel afin qu’il en contrôle la conformité à la Constitution.
Sans minimiser la force des arguments avancés par les auteurs des saisines concernant l’incompatibilité de la loi déférée avec la Constitution française, la présente contribution volontaire vise à attirer l’attention du Conseil constitutionnel sur la menace particulière que le texte adopté fait peser sur les libertés d’association et de religion, ainsi que sur le principe, reconnu notamment en droit international, de l’autonomie institutionnelle des communautés religieuses et des associations confessionnelles. À cette fin, nous souhaitons mettre en lumière plusieurs aspects du nouveau cadre législatif qui révèlent son incompatibilité manifeste avec la Constitution française et les normes du droit international et européen des droits de l’homme.
Avant toute chose, nous déplorons profondément que la nouvelle loi ne comporte aucune disposition protégeant les établissements de santé et les établissements médico-sociaux contre l’obligation d’accueillir la pratique de l’euthanasie et du suicide assisté en leur sein.
L’article 14 de la Loi relative au droit à l’aide à mourir impose à tous les établissements de santé et établissements médico-sociaux d’autoriser la pratique de l’euthanasie et du suicide assisté dans leurs locaux. Cette obligation s’applique notamment à tous les établissements d’hébergement pour personnes âgées, aux structures d’accueil pour personnes en situation de handicap ou en situation d’urgence, qu’ils soient publics ou privés (y compris ceux qui ne bénéficient d’aucun financement public). En d’autres termes, elle concerne l’ensemble des établissements de santé et médico-sociaux, quelle que soit leur nature ou leur finalité. La loi ne prévoit aucune dérogation à cette obligation au bénéfice des institutions dont l’identité repose sur une religion ou des convictions. Cette obligation s’applique donc directement aux congrégations religieuses consacrées aux soins de santé ainsi qu’à d’autres organisations confessionnelles, telles que les Petites Sœurs des Pauvres.
Il convient de souligner que l’obligation imposée à ces institutions s’accompagne d’un ensemble de devoirs connexes destinés à assurer le bon déroulement de la procédure d’administration de la mort. En pratique, il incombe notamment aux établissements concernés d’assurer la présence physique de leur personnel pendant la procédure, de prendre en charge les éventuelles complications, de gérer les relations avec la famille et les membres du personnel de l’établissement, d’assumer la prise en charge du corps du défunt ou encore de fournir la substance létale lorsque l’établissement dispose d’une pharmacie interne. Tout manquement à ces obligations est susceptible d’engager leur responsabilité juridique.
Contraindre des institutions religieuses et des organisations confessionnelles à autoriser et à faciliter la pratique de l’euthanasie et du suicide assisté dans leurs locaux, ainsi qu’à veiller au bon déroulement de cette procédure, en violation de leurs convictions, revient à les forcer à agir gravement contre leur conscience et à renoncer à leur identité religieuse. Une telle obligation constitue une ingérence manifeste dans leur liberté de pensée, de conscience et de religion, proclamée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Déclaration universelle des droits de l’homme (article 18) et garantie notamment par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 18), la Convention américaine relative aux droits de l’homme (article 12), la Convention européenne des droits de l’homme (article 9) et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 10).
Contraindre des institutions confessionnelles à consentir à ce que l’euthanasie et le suicide assisté soient pratiqués dans leurs locaux et à participer de facto à l’ensemble du processus d’administration de la mort est également contraire au principe d’autonomie des institutions religieuses et des organisations confessionnelles, consacré par de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Selon ce principe, qui trouve son fondement tant dans la liberté de religion que dans la liberté d’association, toutes deux de valeur constitutionnelle, les institutions religieuses et les entités à caractère confessionnel doivent pouvoir fonctionner dans le respect de leurs convictions et déterminer librement leur structure et leur organisation.
Dans la mesure où la loi adoptée méconnaît le principe de l’autonomie institutionnelle, elle doit être regardée comme contraire non seulement à la liberté de religion, mais également à la liberté d’association reconnue par le Conseil constitutionnel, et proclamée par la Déclaration universelle des droits de l’homme (article 20) et garantie notamment par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 22), la Convention américaine relative aux droits de l’homme (article 16), la Convention européenne des droits de l’homme (article 11) et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 12).
Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à plusieurs reprises que « L’autonomie des communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique » (voir notamment les arrêts Hasan et Chaush c. Bulgarie et Fernández Martínez c. Espagne). Au-delà de son ancrage constant dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (voir également, notamment, le récent Avis consultatif sur le statut des biens monastiques), le principe de l’autonomie des communautés et organisations religieuses a également été consacré dans l’ordre juridique de l’Union européenne ainsi que dans les différents instruments adoptés par les organes conventionnels des Nations unies et d’autres structures de coopération inter-gouvernementale.
En droit de l’Union européenne, le principe de l’autonomie des institutions religieuses et des organisations confessionnelles trouve une expression explicite à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE établissant un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Aux termes de cette disposition, « une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ».
Le droit de l’Union prévoit ainsi une dérogation spécifique au principe de non-discrimination au bénéfice des institutions confessionnelles. Dans sa jurisprudence, en se référant notamment à l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant la liberté de religion, la Cour de justice de l’Union européenne a, à plusieurs reprises, souligné le rôle essentiel de cette dérogation dans l’application des règles relatives à l’égalité de traitement (Egenberger, IR, Katholische Schwangerschaftsberatung). Il convient de relever qu’à la suite des conclusions de la Commission européenne des droits de l’homme dans l’affaire Rommelfanger c. Allemagne, la Cour de justice de l’Union européenne a expressément reconnu qu’un hôpital catholique constitue une organisation confessionnelle et bénéficie, à ce titre, du régime particulier fondé sur le principe de l’autonomie institutionnelle (IR).
Le principe de l’autonomie religieuse a également été reconnu par le Comité des droits de l’homme des Nations unies. Dans son Observation générale n° 22 relative à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité souligne que « la pratique et l’enseignement de la religion ou de la conviction comprennent les actes indispensables aux groupes religieux pour mener leurs activités essentielles » (point 4).
À cet égard, il convient également de rappeler que, lors de la réunion de Vienne de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), les États participants se sont engagés sans équivoque à respecter l’autonomie des Églises et des communautés religieuses (Document final de la réunion de Vienne de 1986 des représentants des États participants à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, principe 16).
Au-delà du contexte du droit international, l’importance du principe de l’autonomie religieuse dans la vie des sociétés démocratiques a été reconnue par les plus hautes juridictions nationales et les cours constitutionnelles, tant sur le continent européen qu’outre-Atlantique. Le principe de l’autonomie religieuse a été consacré à de nombreuses reprises par la Cour constitutionnelle fédérale allemande (17 février 1965, BVerfGE 18, 385) et, plus récemment, par la Cour de cassation française, statuant dans sa formation la plus solennelle (Assemblée plénière, 4 avril 2025, n° 21-24.439). La valeur constitutionnelle de ce principe a également été reconnue par la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt de principe Kedroff v. St. Nicholas Cathedral (24 novembre 1952, 344 U.S. 94).
En second lieu, et dans le même ordre d’idées, nous souhaitons attirer l’attention du Conseil constitutionnel sur le fait que l’adoption de mesures susceptibles de restreindre des droits de l’homme internationalement reconnus exige, en toutes circonstances, une mise en balance préalable des droits et intérêts concurrents. Les États ne sont pas autorisés à faire prévaloir arbitrairement les droits de certaines personnes sur ceux d’autres groupes de la société. Ils sont tenus de rechercher une conciliation entre les droits concurrents et ne peuvent se contenter de justifier la prééminence de l’un d’eux sur les autres.
En l’espèce, le législateur aurait dû établir un cadre juridique régissant l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté qui concilie les droits des institutions religieuses avec ceux des personnes souhaitant recourir à l’aide à mourir, tout en assurant le respect des uns comme des autres. Cet objectif aurait pu être atteint, par exemple, en confiant à une autorité publique la responsabilité d’orienter les personnes concernées vers un établissement approprié. L’absence de conciliation entre ces droits concurrents démontre que le législateur n’a pas ménagé un juste équilibre entre les droits et les intérêts en présence.
Dans le même esprit, et au surplus, l’imposition de cette nouvelle obligation aux associations religieuses et aux organisations confessionnelles constitue une violation manifeste du principe de proportionnalité, qui est l’un des fondements du droit international des droits de l’homme. Selon une jurisprudence constante des juridictions internationales de protection des droits de l’homme, toute mesure étatique restreignant la liberté d’une personne doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime, être nécessaire dans une société démocratique et être proportionnée à l’objectif légitime poursuivi. En l’espèce, la restriction apportée à la liberté de religion et à l’autonomie des institutions privées est manifestement disproportionnée, dès lors qu’il existait d’autres moyens, moins restrictifs, de garantir l’accès à l’aide à mourir.
À la lumière de ce qui précède, nous invitons respectueusement le Conseil constitutionnel à reconnaître que la Loi relative au droit à l’aide à mourir porte atteinte aux libertés de religion et d’association, ainsi qu’à l’existence autonome des institutions confessionnelles et, en conséquence, à déclarer cette loi contraire à la Constitution française. Nous sommes convaincus que le Conseil constitutionnel est particulièrement bien placé pour remplir sa mission constitutionnelle consistant à préserver les droits fondamentaux, les valeurs du pluralisme démocratique et de l’État de droit.
Liste des 37 signataires
Javier Borrego-Borrego — Ancien juge à la CEDH ; Ancien juge au tribunal suprême (Espagne) ; Avocat au barreau de Madrid ; Espagne
Antonella Mularoni — Ancien juge à la CEDH ; Avocate ; République de Saint-Marin
Paulo Pinto de Albuquerque — Ancien juge à la CEDH ; Professeur de droit à l’Université catholique portugaise ; Portugal
Krzysztof Wojtyczek — Ancien juge à la CEDH ; Professeur de droit constitutionnel ; Université Jagellonne de Cracovie ; Pologne
Michel Bastit — Professeur de philosophie ; Université de Bourgogne
Remigio Berenger — Professeur titulaire de droit ecclésiastique de l’État ; Université CEU, Valence ; Espagne
Pierre Bonin — Professeur d’histoire du droit ; École de droit de la Sorbonne ; Paris
Tonio Borg — Ancien Commissaire européen ; Ancien Vice-Premier ministre de Malte, Ministre et Député ; Professeur de droit public ; Université de Malte
Augustin Boulanger — Maître de conférences en droit privé ; ICES, La Roche-sur-Yon
Pierre Louis Boyer — Doyen honoraire de la Faculté de droit ; Maître de conférences HDR ; Le Mans Université
Vincent Cador — Docteur en droit ; France
Stéphane Caporal-Greco — Professeur agrégé de droit public ; Université Jean Monnet ; Saint-Etienne
Ligia Castaldi — Professeur de droit international ; Ave Maria School of Law ; Floride ; États-Unis
Julien Couard — Maître de conférences ; Faculté de Droit de Toulon
Maria d’Arienzo — Professeur de droit ecclésiastique, droit canonique et droits confessionnels ; Département de droit, Université de Naples ; Italie
Cyrille Dounot — Professeur d’histoire du droit et des institutions ; Université Toulouse Capitole
Guillaume Drago — Professeur de droit public ; Université Paris Panthéon-Assas ; France
Olivier Echappé — Conseiller-doyen honoraire à la Cour de cassation ; Professeur honoraire à l’Institut catholique de Paris
Ján Figeľ — Ancien Commissaire européen ; Premier Envoyé spécial pour la liberté de religion ou de conviction (FoRB) hors de l’UE ; Président du Forum for Religious Freedom Europe (FOREF)
Jean-Christophe Galloux — Professeur à l’université de Paris Panthéon-Assas ; Membre de l’Académie nationale de pharmacie ; Ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature
Philippe Greiner — Doyen honoraire de la Faculté de Droit canonique, Institut catholique de Paris ; Doyen du Chapitre cathédral de Rennes
Weronika Kudla — Professeur assistant ; Université pontificale Jean-Paul II de Cracovie ; Pologne
Jean-Michel Lemoyne de Forges — Professeur émérite ; Université Panthéon-Assas
Laurent Leveneur — Professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas
Javier Martinez-Torron — Président du Consortium international d’études sur le droit et la religion (International Consortium for Law and Religion Studies) ; Professeur de droit, Université Complutense, Madrid ; Espagne
Christine Mengès-Le Pape — Professeur d’histoire du droit ; École de droit de Toulouse
Juan G. Navarro Floria — Membre de l’Académie nationale de droit et des sciences sociales de Buenos Aires ; Professeur titulaire ordinaire, Université pontificale catholique, Buenos Aires ; Argentine
Rafael Palomino Lozano — Professeur au Département de droit international, droit ecclésiastique et philosophie du droit ; Université Complutense de Madrid ; Espagne
Francisca Pérez-Madrid — Professeur titulaire de droit et religion (Chaire de droit ecclésiastique de l’État) ; Faculté de droit, Université de Barcelone ; Espagne
Philippe Pichot — Maître de conférences HDR en histoire du droit ; Université de Brest
Grégor Puppinck — Docteur en droit ; Directeur de l’ECLJ ; Membre du Panel d’experts de l’OSCE sur la liberté de conscience et de religion (2016-2019) ; Initiateur de cette contribution extérieure
Giovanna Razzano — Professeur titulaire de droit constitutionnel et public ; Université « La Sapienza » de Rome ; Membre du Comité national de bioéthique
Jean-Claude Ricci — Agrégé des facultés de droit ; Professeur émérite des universités ; Directeur honoraire de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence
Etienne Richer — Doyen de la Faculté de droit canonique ; Institut catholique de Toulouse
Alain Sériaux — Agrégé des Facultés de Droit ; Professeur émérite de droit privé et de sciences criminelles ; Université d’Aix-Marseille
Alicja Słowik — Docteur en droit ; Chercheur à l’ECLJ
Philippe Stoffel-Munck — Avocat à la Cour ; Professeur à l’Université Panthéon Sorbonne (Paris I) ; Co-Directeur du Collège de droit de la Sorbonne











